Le décret "bail à ferme" du 1er janvier 2020 prévoit 5 types de baux à ferme :
Nous évoquerons aussi brièvement les alternatives au bail à ferme.
Le bail à ferme dit "classique" est un contrat conclu pour une première période d'occupation supérieure ou égale à 9 ans mais inférieure à 27 ans. A défaut de congé valable à l'issue de cette première période d'occupation, le bail est prolongé de plein droit par périodes successives de 9 ans mais dans la limite de trois prolongations.
Il est le bail par défaut pour les anciens contrats.
Précisions :
Le bail à ferme dit "de longue durée" est un contrat conclu devant un notaire pour une première période d'occupation d'au moins 27 ans. A défaut de congé valable à l'issue de la première période d'occupation, le bail se poursuit pour une seule période de neuf ans.
Précisions :
Le bail dit "de carrière" est conclu devant un notaire pour une période déterminée égale à la différence entre le moment où le preneur aura atteint l'âge légal de la pension et son âge à la date d'entrée en vigueur du contrat. Il sera en tout état de cause de minimum 27 ans.
Précisions :
Ce type de contrat est idéal pour le propriétaire qui souhaite louer son bien. C'est en effet le plus sécurisant et le plus avantageux financièrement. Il rend néanmoins le bien difficilement vendable avant le terme du bail puisque l’acquéreur ne pourra pas y mettre fin, ce qui est par contre un avantage à mettre en évidence pour le locataire.
Le bail dit "de fin de carrière" est conclu pour une période déterminée égale à la différence entre le moment où le preneur aura atteint l'âge légal de la pension et son âge à la date d'entrée en vigueur du contrat.
Précisions :
Pour voir un modèle de contrat-type de ce bail à ferme cliquez ici
Le bail dit " de courte durée " est une exception, il est conclu uniquement dans quelques hypothèses prévues par la loi, pour une durée inférieure ou égale à 5 ans et à la suite d'un bail préexistant.
Précisions :
Pour voir un modèle de contrat-type de ce bail à ferme cliquez ici
Certains contrats sont parfois conclus pour convenir de l'usage d'un terrain agricole sous une forme et / ou dans un autre but que le bail à ferme.
Le propos de ce site n'est pas de renseigner sur ces contrats mais il convient de mettre en garde le bailleur qui pourrait être dans l'illusion qu'il n'est pas soumis au bail à ferme alors qu'il peut l'être malgré lui.
Il subsiste en effet souvent un risque de voir un contrat requalifié en bail à ferme par un Juge de Paix lorsqu'un agriculteur a utilisé un terrain.
Le propriétaire, quel que soit ce qu'il a convenu, doit donc rester attentif à la réalité de ce qui est pratiqué sur ses terres.
Il peut exister d'autres modes d'occupation des terres agricoles mais il faut toujours vérifier que les contrats sont bien rédigés et qu'ils n'empiètent pas sur la règlementation du bail à ferme. Faites-vous bien conseiller.
On peut lister les contrats suivants:
Contactez le service juridique de NTF pour plus d'informations sur les alternatives au bail à ferme.
Non, le nouveau Code civil n'est pas une alternative au bail à ferme.
Après à la réforme d’une partie du Code Civil, le bail emphytéotique a subi un toilettage et prévoit désormais (depuis le 1er septembre 2021) une durée minimale de 15 ans (et maximale de 99 ans). Certains pourraient y voir l’opportunité de conclure ce type de contrat avec un agriculteur plutôt que le bail à ferme… NTF attire toutefois l’attention des propriétaires sur le caractère impératif de la loi sur le bail à ferme.
En effet, indépendamment de la qualification donnée au contrat par les parties contractantes, si le juge constate que les éléments constitutifs du bail à ferme sont réunis (biens immeubles affectés à l’exploitation agricole et paiement d’un fermage), il requalifiera la convention en bail à ferme ! La conclusion est identique pour le contrat de superficie et ce, pour les mêmes raisons.
Les nouveaux contrats prévus par le nouveau Code civil ne permettent donc pas aux propriétaires d’éviter l’application du régime du bail à ferme.
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